53. Malgré les dispositions des articles 52 à 52.3, aucune publication n’est requise lorsqu’il s’agit d’un contrat portant sur une question de nature confidentielle ou protégée au sens du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi ou d’un contrat à l’égard duquel aucune renonciation au secret professionnel n’a été obtenue.
D. 533-2008, a. 53; D. 430-2013, a. 18.